J.O. 257 du 6 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18925

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Arrêté du 23 septembre 2003 portant approbation d'une modification de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public


NOR : ECOT0337066A



Par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, de la ministre déléguée à l'industrie, du ministre délégué au commerce extérieur et du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation en date du 23 septembre 2003, est approuvée la modification de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé ADETEF, adoptée par l'assemblée générale du groupement le 30 juillet 2003.

La convention constitutive modifiée peut être consultée, par toute personne intéressée, tant au siège du groupement qu'aux ministères chargés de la fonction publique et de l'économie, des finances et de l'industrie.

Les extraits de cette convention modifiés figurant en annexe sont publiés au Journal officiel de la République française conformément à l'article 4 du décret no 95-299 du 17 mars 1995.



A N N E X E

EXTRAIT DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE MODIFIÉE

(Les modifications figurent en italique)

Article 11

Budget


Le budget, présenté par le directeur du groupement président du groupement, est approuvé, chaque année, par le conseil d'administration.

Il inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l'exercice.

Le budget comprend en recettes :

- les contributions des membres ;

- les subventions de toute nature ;

- les rémunérations des prestations effectuées par le groupement ;

- toutes autres recettes reconnues par la loi.

En dépenses, il fixe le montant des crédits destinés à la réalisation des objectifs et des missions spécifiques du groupement en distinguant :

- les dépenses de fonctionnement :

- dépenses de personnels ;

- frais de fonctionnement divers ;

- les dépenses d'intervention ;

- les dépenses d'investissement.

Le budget est présenté selon la nomenclature comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial.


Article 17

Le conseil d'administration

17.1. Composition du conseil d'administration


Le groupement est administré par un conseil d'administration composé des membres suivants :

- dix administrateurs représentant l'Etat, dont :

- pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

- le directeur du Trésor, ou un représentant nommément désigné par celui-ci ;

- le directeur du budget, ou un représentant nommément désigné par celui-ci ;

- six autres directeurs choisis par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ou leurs représentants respectifs nommément désignés par chacun de ces six directeurs ;

- pour le ministre des affaires étrangères :

- un représentant nommément désigné par celui-ci ;

- pour le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat :

- un représentant nommément désigné par celui-ci ;

- quatre administrateurs, personnalités qualifiées, nommées pour trois ans par décret du Premier ministre, sur proposition du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- un administrateur, personnalité qualifiée, nommée pour trois ans par décret du Premier ministre, sur proposition du ministre des affaires étrangères ;

- quatre administrateurs représentant les membres du groupement autres que l'Etat :

- le directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, ou son représentant ;

- l'administrateur général du groupe des écoles des télécommunications, ou son représentant ;

- le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant ;

- le directeur général de l'Agence française de développement, ou son représentant.


17.2. Compétence du conseil d'administration


Le conseil d'administration prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale ni de celles du directeur président du groupement.

Il délibère notamment sur les objets suivants :

- l'organisation générale du groupement ;

- la nomination et la cessation de fonction du directeur (conformément à l'article 19 ci-après) ;

- l'approbation du règlement intérieur (conformément à l'article 22 ci-après) ;

- l'adoption du budget (y compris la fixation et la révision des contributions respectives des membres) ;

- la convocation et la fixation de l'ordre du jour de l'assemblée générale ;

- toute prise de participation (majoritaire ou non) dans un autre organisme, quelle que soit sa nature juridique ;

- toute acquisition, aliénation ou échange de biens immobiliers, leur affectation, les conditions des baux supérieurs à dix-huit ans ;

- toute action judiciaire du groupement et toute transaction ;

- la nomination et la cessation de fonctions des membres associés du comité des interventions visés à l'article 20 (c), dernier alinéa, ci-dessous ;

- les délégations accordées par le président au directeur.


17.3. Organisation et fonctionnement du conseil d'administration


Chaque administrateur peut donner mandat à un autre administrateur pour le représenter.

Un administrateur ne peut se voir confier plus d'un mandat. Toutefois, un représentant d'un ministre peut recevoir plusieurs délégations de vote des autres représentants des ministres, à l'occasion d'un ou plusieurs votes. La délégation peut être accordée en séance.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés détiennent au total la moitié au moins des droits tels que définis à l'article 7 ci-dessus.

Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours. Les décisions sont alors régulièrement prises quels que soient les droits détenus par les présents.

Les décisions sont prises selon les règles de la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.

Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Des remboursements de frais sont possibles sur justificatifs.


Article 18

Le président


Le président préside l'assemblée générale et le conseil d'administration.

Il est nommé pour une durée de trois ans, parmi les membres du conseil d'administration, par décret du Premier ministre.

Le mandat de président est exercé gratuitement. Des remboursements de frais sont possibles sur justificatifs.

Dans les rapports avec les tiers, le président engage le groupement pour tout acte entrant dans son objet. Il représente le groupement en justice. Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion du groupement et exerce son autorité sur l'ensemble des personnels. Il assure l'exécution du budget adopté par le conseil d'administration en qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il assure l'animation et la coordination générale de l'activité du groupement.

Dans les conditions définies par la présente convention, le président peut déléguer tout ou partie des attributions qu'il détient au titre de l'alinéa précédent au directeur du groupement.

Il convoque le conseil aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige, et au moins deux fois par an, ou à la demande d'au moins trois membres du conseil.

Il préside les séances du conseil. En son absence, le conseil désigne lui-même le président de séance parmi les représentants de l'Etat ou les personnalités qualifiées.

Il recueille l'avis du conseil d'administration sur la nomination et la révocation du directeur du groupement.


Article 19

Le directeur


Par délégation expresse du président, le directeur peut se voir confier tout ou partie des prérogatives du président telles qu'elles sont définies à l'article 18, alinéa 4.

Le directeur assure le fonctionnement du groupement sous l'autorité du conseil d'administration et de son président.

Le directeur assiste, avec voix consultative, aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration sauf si, à l'occasion des réunions de l'un ou l'autre de ces instances, est évoquée une affaire le concernant à titre personnel.

Il est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, et dans la limite de la durée du groupement restant à courir, par le conseil d'administration sur proposition du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Dans les rapports avec les tiers, le président engage le groupement pour tout acte entrant dans son objet. Il représente le groupement en justice. Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion du groupement et exerce son autorité sur l'ensemble des personnels. Il assure l'exécution du budget adopté par le conseil d'administration en qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il assure l'animation et la coordination générale de l'activité du groupement.

La rémunération du directeur est déterminée par le ministre chargé du budget.